Attention : Cette partie ne traitera que de la cessation de fonctions des fonctionnaires stagiaires et titulaires. La cessation de fonctions des agents contractuels peut être étudiée sur cette page.
La mise à la retraite est la fin normale de la carrière du fonctionnaire.
Pour plus d'informations sur la retraite, retrouvez notre rubrique dédiée en cliquant sur l'image ci-dessous :
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► Principe et procédure
L’agent qui présente sa démission doit le faire de manière expresse et écrite sous peine de nullité. La démission ne peut être verbale (CAA Versailles, 03 avril 2014, n°12VE01242).
La démission est nécessairement présentée par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en mains propres contre décharge.
Si le terme de « démission » n’est pas obligatoire dans la lettre, celle ci doit clairement exprimer la volonté sans équivoque de l’agent de quitter ses fonctions (CAA Bordeaux, 08 avril 2014, n°12BX03059). Ainsi, l’administration doit s’assurer, par exemple au cours d’un entretien, que le fonctionnaire connaît et comprend les implications statutaires et financières de sa décision.
Contrairement aux agents contractuels, aucun texte ne fixe le délai dans lequel la demande d'un fonctionnaire doit être présentée avant la date de départ souhaitée. Le fonctionnaire ne peut effectivement quitter son service qu’à condition que sa démission soit acceptée par l’administration. La décision de l’administration doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande de démission
La démission prend effet à la date fixée par l’administration.
En cas de refus de la démission, le fonctionnaire peut saisir la CAP qui émet un avis motivé sur la demande de démission qu’elle transmet à l’administration.
L’absence de réponse de l’administration dans le délai imparti impose au fonctionnaire de formuler une nouvelle demande de démission.
► Conséquences
Dès lors qu’elle est acceptée par l’administration, la démission est définitive. L’agent perd son statut de fonctionnaire et est radié des cadres.
S’il souhaite par la suite retravailler dans la fonction publique, il devra repasser un concours ou être recruté soit sur un grade de l'échelle C1, soit en tant que contractuel.
Sauf démission légitime, la démission n’ouvre pas droit aux allocations chômage. Sont ainsi considérées comme démissions légitimes les situations consultables sur le lien suivant :
Par ailleurs, la démission n'exonère pas l'agent du respect des règles déontologiques. Ainsi, certaines fonctions exercées dans l’administration sont incompatibles avec l’exercice d’activités privées. L'ancien agent devra donc choisir sa nouvelle activitée privée en prenant garde à respecter les règles en matière de déontologie.
► Conséquences en matière de retraite
Tout fonctionnaire ayant accompli au moins 2 ans de services conserve ses droits à pension de retraite de la fonction publique (CNRACL). Si la durée de services est inférieure à 2 ans, l’administration procède au rétablissement au régime général.
L’administration n’est pas tenue de fournir un certificat de travail et un solde de tout compte à son agent démissionnaire. Cependant, ces documents peuvent être délivrés sur demande, notamment afin de satisfaire la demande d'autres organismes, tel que France Travail.
► Cas particulier : l'abandon de poste
Si un agent ne se présente pas au travail sans en justifier la cause, et qu'il démontre par ce geste son souhait de rompre son lien avec l'administration employeur, alors il pourra être considéré en état d'abandon de poste.
L'employeur, conformément au principe de rémunération après service fait, pourra dès lors suspendre sa rémunération pour les jours d'absence non justifiés. Il devra ensuite patienter selon un délai raisonnable avant de pouvoir entamer la procédure d'abandon de poste. Toutefois, la jurisprudence a déjà estimé qu'un délai de deux jours pouvait être suffisant.
L'employeur devra cependant préalablement intimer l'ordre à l'agent, par courrier recommandé avec accusé de réception, de reprendre son poste. Si, au terme d'un délai de 15 jours (pendant lesquels le recommandé est conservé par les services de La Poste), l'agent ne justifie pas de son intention de reprendre son poste, l'administration pourra radier l'agent des cadres.
L'agent en abandon de poste sera considéré comme démissionnaire.
Modèles de documents | Document |
Démission (Fonctionnaires titulaires) | |
Démission (Fonctionnaires stagiaires) | |
Abandon de poste | |
Modèle de courrier de mise en demeure avant radiation suite à abandon de poste |
Un fonctionnaire peut perdre sa qualité d'agent public dans trois cas principaux :
- En cas de déchéance de ses droits civiques
- En cas d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public
- En cas de perte de la nationalité française et si l'agent ne dispose pas d'une double nationalité compatible avec l'exercice d'un emploi public en qualité de fonctionnaire (nationalité d'un état membre de la CEE)
Toutefois, le fonctionnaire pourra solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.
La réintégration d'un agent en disponibilité n'est pas automatique. L'agent en question doit demander sa réintégration en fin de période de disponibilité, faute de quoi il pourra être radié des cadres.
L'agent doit faire connaître ses intentions trois mois avant la fin de la période de disponibilité. Il peut ainsi soit demander à être réintégré, à voir sa disponibilité être renouvelée, ou même à ne pas être réintégré et à quitter la fonction publique.
Cependant, avant d'être radié des cadres, l'agent devra être informé du risque qu'il encourt en ne se manifestant pas à sa collectivité. Une mise en demeure devra donc lui être envoyée, préalablement à la radiation des cadres. À défaut de mise en demeure, l'agent restera en disponibilité.
Modèles de documents | Document |
Radiation des cadres suite à une période de disponibilité | |
Modèle de lettre de mise en demeure avant radiation des cadres suite à une période de disponibilité |
Nouveauté introduite en 2019, la rupture conventionnelle est réservée aux agents fonctionnaires ainsi qu'aux agents contractuels en CDI.
La procédure peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'autorité territoriale.
Elle prend la forme d'une convention passée entre l'agent et son employeur définissant les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité qui l'accompagne. Elle ne peut être imposée à l'une au l'autre partie.
La rupture conventionnelle est impossible pendant la période d'essai, en cas de procédure de licenciement ou en cas de démission. Elle ne s'applique pas non plus aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée de cotisation lui permettant de prendre sa retraite à taux plein.
Les fonctionnaires détachés en qualité de contractuel ne sont pas non plus concernés.
La demande de rupture conventionnelle doit se faire par écrit avec remise par lettre recommandée ou en mains propres.
Lorsque l’agent est à l’initiative de la demande, il peut choisir d’adresser sa lettre à l’autorité territoriale ou au service des ressources humaines de sa collectivité.
Un entretien préalable à la rupture doit impérativement être organisé au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande. L’entretien est conduit par l’autorité territoriale. L’agent peut se faire assisté par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative (disposant d’au moins un élu au CST de la collectivité). A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives, l’agent pourra choisir un conseiller syndical de son choix. Plusieurs entretiens peuvent être organisés.
L’entretien porte principalement sur :
- Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle
- La fixation de la date de la fin du contrat
- Le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle
- Les conséquences de la rupture, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement de l’indemnité dans certains cas et le respect des obligations déontologiques de l’agent public
La convention doit suivre un modèle établi par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comporte essentiellement :
- Le montant de l’indemnité spécifique
- La date de fin du contrat de l’agent, qui ne peut être fixée au plus tôt que un jour après la fin du délai de rétractation
L'arrêté du 6 février 2020 fournit à titre indicatif, des modèles de convention de rupture conventionnelle, selon le statut de l'agent concerné.
Le droit de rétractation est accordé aux deux parties. Le délai de rétractation est fixé à 15 jours francs et commence à courir 1 jours franc après la date de la signature de la convention. La rétractation s’effectue sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres.
Le montant de l’indemnité est fixé librement par les parties, mais ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
- 1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
- 2/5ème de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années de 10 à 15 ans
- 1/2 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années de 15 à 20 ans
- 3/5ème de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années de 20 à 24 ans
Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à 1/12ème de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté (dans la limite de 24 ans).
L’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans les trois versants de la fonction publique.
Une délibération est préférable, pour définir la marge de manoeuvre de l'autorité territoriale budgétairement.
La rémunération brute de référence prise en compte est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture.
Par exemple, une rupture prenant effet le 1er avril 2023 tiendrait compte de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année 2022.
Ne sont pas pris en compte dans cette rémunération de référence :
- Les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais
- Les majorations et indexations relatives à une affectation en outre mer
- L’indemnité de résidence à l’étranger
- Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations
- Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi
Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle sont recrutés en tant qu'agent public (fonctionnaire ou contractuel) pour occuper un emploi au sein de la même collectivité ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité sont tenus de rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
Ce remboursement a lieu au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement.
Préalablement à leur recrutement les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale adressent à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient.
Schéma récapitulatif de la procédure de rupture conventionnelle : |
Modèles de documents | Document |
Radiation suite à rupture conventionnelle |
Malgré les idées reçues, le licenciement existe dans la fonction publique et peut concerner les fonctionnaires ! Il intervient pour des raisons très variées et la liste de motifs justifiant un licenciement diffère selon le statut de l’agent.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle |
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction. l’agent n’a rien fait de mal, il est juste inadapté au poste (Carences managériales, propos grossiers, attitude inadaptée au poste, etc.).
L’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions doit être régulière et non ponctuelle. La durée de l’évaluation de l’agent doit être suffisante (CE, 1er juin 2016, n°392621 et CAA de Paris, 27 février 2018, n°16PA03485)
La procédure est formalisée et protectrice envers l’agent. Ce licenciement ne peut être prononcé qu'au terme d'une procédure devant le conseil de discipline, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas d'une action disciplinaire. L’agent a ainsi droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel mais aussi à toute pièce sur laquelle l’autorité entend fonder sa décision. L’agent doit disposer d’un délai de communication suffisant pour pouvoir prendre connaissance de toutes les pièces de son dossier.
Pour retrouver toutes les informations propres à la procédure disciplinaires, vous pouvez cliquer sur l'icône ci-dessous :
Le licenciement pour inaptitude physique |
A venir
Le licenciement pour refus d'emploi |
A venir (FMPE, Disponibilité, CMO, modification d'un TNC)
Le licenciement pour retrait d'agrément d'un policier municipal |
A venir
Le licenciement pour mentions incompatibles avec les fonctions sur le casier judiciaire |
A venir
Le licenciement pour insuffisance professionnelle |
A venir
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Lorsque l'autorité territoriale juge son agent stagiaire incapable d'assumer les missions confiées, et que le stage n'est donc pas concluant, il peut procéder au refus de titularisation.
Ce refus est prononcé soit au terme de la période de stage, soit en cours de stage, après que l’agent ait effectué au moins la moitié de la durée normale de stage.
Le refus de titularisation doit être impérativement fondé sur l’appréciation de la façon dont l'agent stagiaire a exercé les fonctions correspondant à l’emploi qu'il sera appelé à occuper après sa titularisation. Le stagiaire doit donc faire l'objet d'une évaluation permanente (ce qui devrait être le cas en principe et permettra de justifier le refus de titularisation le cas échéant).
L’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire est obligatoire avant de pouvoir refuser sa titularisation à l'agent. Il est prononcé par l’autorité territoriale et prend la forme d’un arrêté individuel.
En cas de refus de titularisation, deux situations sont possibles :
- Soit l'agent a été nommé stagiaire directement, auquel cas il sera radié des cadres et perdra sa qualité de fonctionnaire
- Soit l'agent est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois et a été détaché pour stage, auquel cas il sera mis fin au détachement et sera réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le refus de titularisation ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement. Toutefois, l'agent radié des cadres pourra éventuellement bénéficier des allocations chômage s'il en remplit les conditions d'octroi.
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Licenciement pour insuffisance professionnelle (Stagiaire) - agent incapable d'assumer les fonctions de son cadre d'emplois |