Par principe les fonctionnaires et agents contractuels de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionelle aux tâches qui leur sont confiées. Toutefois, des dérogations sont prévues par les textes.
L'article L.121-3 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». L'article L.123-1 du code général de la fonction publique vient poser un régime d'interdictions liées à ce principe. Toutefois, le cumul d'activité reste possibe, sous réserve des dérogations prévues aux articles L.123-1 à L.123-10 du même code.
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